21. Le Comité note avec préoccupation que des enfants présentant des variations intersexes à la naissance subissent parfois des actes médicaux invasifs et irréversibles visant à leur attribuer un sexe, que ces actes se fondent souvent sur une vision stéréotypée des rôles dévolus à chaque sexe et qu’ils sont pratiqués avant que les intéressés soient en âge de donner leur consentement librement et en toute connaissance de cause (art.3, 7, 9, 17, 24 et 26).
22. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux actes médicaux irréversibles, en particulier les opérations chirurgicales, pratiqués sur des enfants intersexués qui ne sont pas encore en mesure de donner leur consentement librement et en toute connaissance de cause, sauf lorsque de telles interventions sont absolument nécessaires du point de vue médical.
22. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux actes médicaux irréversibles, en particulier les opérations chirurgicales, pratiqués sur des enfants intersexués qui ne sont pas encore en mesure de donner leur consentement librement et en toute connaissance de cause, sauf lorsque de telles interventions sont absolument nécessaires du point de vue médical.